La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la nullité d’une saisie n’est encourue qu’en cas d’absence totale de décompte annexé à l’acte, et non en cas de simple erreur dans le calcul des sommes réclamées.
Autrement dit, lorsque le créancier fournit un décompte, mais que celui-ci comporte une inexactitude, la sanction n’est pas l’annulation de la mesure d’exécution : seule la réduction du montant de la saisie au quantum réellement dû peut être obtenue.
Cette solution protège à la fois les droits du débiteur – qui peut contester le montant et obtenir une rectification – et la sécurité des procédures de recouvrement, en évitant qu’une simple erreur matérielle ne conduise à l’anéantissement de toute la mesure.
L’arrêt du 26 mars 2026 (n°23‑18.348) s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle constante, qui distingue clairement les irrégularités de forme substantielles, sanctionnées par la nullité, des erreurs de calcul, sanctionnées par une simple réduction.
