La Cour de cassation a rendu un avis récent sur la mise en demeure prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, relative à la copropriété, en lien avec les procédures de recouvrement de charges impayées.

Dans l’affaire, un syndicat de copropriétaires a lancé une procédure accélérée devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE contre une copropriétaire, en se basant sur l’article 19-2. La copropriétaire a contesté la demande, arguant que la mise en demeure reçue ne distinguait pas clairement les charges dues pour l’exercice en cours de celles des exercices antérieurs. La question soumise à la Cour de cassation était donc de savoir si la mise en demeure doit faire cette distinction.

La Cour de cassation a répondu positivement, en précisant que la mise en demeure doit indiquer de manière détaillée et distincte les provisions exigibles au titre du budget prévisionnel en cours et les charges échues des exercices précédents. À défaut, la demande en procédure accélérée serait irrecevable. Cette exigence vise à permettre au copropriétaire débiteur de comprendre précisément la nature et le montant des sommes réclamées, afin d’éviter toute ambiguïté.

L’avis met également en lumière l’importance de cette mise en demeure, qui, si elle est rédigée correctement, peut entraîner la déchéance du terme pour toutes les provisions dues, y compris celles non encore échues, et permettre une procédure rapide de recouvrement. Cependant, si la mise en demeure n’est pas suffisamment claire, elle risque de rendre la demande irrecevable, ce qui compliquerait le recouvrement des charges.

En conclusion, la Cour de cassation souligne que la mise en demeure doit respecter des exigences strictes de clarté et de précision pour garantir l’efficacité de la procédure accélérée de recouvrement des charges. Si elle ne respecte pas ces conditions, la demande peut être rejetée ou déclarée irrecevable, ce qui pénaliserait le syndicat de copropriétaires dans ses démarches de recouvrement.